J.O. 100 du 29 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 mars 2003 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience


NOR : EQUH0300569A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 2001/25 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 modifiée concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer ;

Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime du 26 mars 2003 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002 et du 23 janvier 2003,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en France métropolitaine en vue de la délivrance par les services de la direction des affaires maritimes et des gens de mer des titres d'Etat de la formation professionnelle maritime suivants :

1. Titres du service pont :

a) Secteurs de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines :

- certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;

- certificat de capacité (ce certificat peut être délivré uniquement dans le cadre d'une reconversion professionnelle des candidats) ;

- brevet de lieutenant de pêche ;

- brevet de patron de pêche.

b) Secteurs de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle :

- brevet de patron de petite navigation ;

- brevet de chef de quart de navigation côtière ;

- brevet de patron de navigation côtière.

2. Titres du service machine :

a) Secteurs de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines :

- certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;

- permis de conduire les moteurs ;

- certificat de motoriste à la pêche ;

- brevet de mécanicien 750 kW ;

- brevet d'officier mécanicien de 3e classe (ce brevet peut être délivré uniquement pour exercer les prérogatives du brevet dans le secteur de la navigation à la pêche maritime) ;

- brevet d'officier mécanicien à la pêche.

b) Secteurs de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle :

- permis de conduire les moteurs marins :

- brevet de mécanicien 750 kW.

Article 2


Les qualifications professionnelles maritimes suivantes requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires de commerce, de navires de pêche maritime-cultures marines ainsi que de navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ne peuvent en aucun cas être délivrées aux candidats par la procédure de la validation des acquis de l'expérience :

- certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

- certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat spécial d'opérateur (CSO) du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

- certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) ;

- certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse ;

- attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse ;

- certificat de mécanicien de quart à la machine ;

- certificat de matelot de quart à la passerelle ;

- certificat de qualification navires-citernes ;

- certificat approprié de qualification pétroliers, ou de qualifications navires-citernes pour produits chimiques, ou de qualifications navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

- certificat de formation de base à la sécurité ;

- brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

- attestation de formation à la sécurité des équipages des navires rouliers à passagers ;

- attestation de formation à la sécurité des équipages des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers ;

- attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut ;

- attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut ;

- niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

- niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

- niveau 1 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Article 3


Lors du dépôt auprès des référents, de leur dossier de demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un des titres de la formation professionnelle maritime énoncés à l'article 1er du présent arrêté, les candidats peuvent solliciter une dispense aux conditions de qualification professionnelle maritime. Les dispenses peuvent être accordées sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience pour les qualifications professionnelles maritimes suivantes :

1. Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques) :

- pour pouvoir prétendre à une dispense, les candidats doivent, d'une part, justifier de la possession d'un brevet, d'un certificat ou d'une attestation d'une formation sur simulateur de radar et simulateur d'APRA (aides au pointage radar automatiques) d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation correspondante approuvée par la direction des affaires maritimes et des gens de mer, et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie ;

- si cette condition n'est pas remplie par les candidats, leurs acquis professionnels peuvent être reconnus comme équivalents, auquel cas ils doivent justifier, à la date du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, de trois mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier du service pont sur des navires dotés d'un système APRA.

2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie :

- pour pouvoir prétendre à une dispense, les candidats doivent justifier de la possession du certificat de spécialiste du feu, ou de tout autre brevet, certificat, attestation d'une formation d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation au certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie approuvée par la direction des affaires maritimes et des gens de mer, et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie ;

- si cette condition n'est pas remplie par les candidats, leurs acquis professionnels peuvent être reconnus comme équivalents, auquel cas ils doivent justifier, à la date du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, de douze mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier breveté.

3. Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS) :

- pour pouvoir prétendre à une dispense, les candidats doivent, d'une part, justifier de la possession d'un brevet, d'un certificat ou d'une attestation d'une formation d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation correspondante au brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage approuvée par le direction des affaires maritimes et des gens de mer et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie ;

- si cette condition n'est pas remplie par les candidats, leurs acquis professionnels peuvent être reconnus comme équivalents, auquel cas ils doivent justifier à la date du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, de douze mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier breveté.

Article 4


Pour pouvoir prétendre à la délivrance par le directeur régional des affaires maritimes des titres de la formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, au moyen de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires au minimum des qualifications professionnelles maritimes suivantes :

1. Secteur de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle :

a) Brevet de patron de petite navigation :

- formation approuvée par simulateur radar ;

- certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat de formation de base à la sécurité ;

- formation approuvée à la sécurité à bord des navires à passagers ;

- niveau 1 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

b) Brevet de chef de quart de navigation côtière :

- formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques) ;

- certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans la cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

- brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS) ;

- niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

c) Brevet de patron de navigation côtière :

- formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques) ;

- certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

- brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (BAEERS) ;

- niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

d) Brevet de mécanicien 750 kW :

- certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

- brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (BAEERS) ;

- niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

2. Secteurs de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines :

Le jury de validation des acquis de l'expérience peut demander aux candidats de compléter les acquis de leur expérience en suivant des formations complémentaires.

D'une manière générale, pour chaque titre sollicité, dans les secteurs de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle, de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines, le jury de validation des acquis de l'expérience peut conditionner, au cas par cas au regard des expériences professionnelles et personnelles de chaque candidat, la délivrance du titre sollicité, par la validation des acquis de l'expérience, à la réalisation par les candidats de formations particulières mentionnées ou non aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 5


Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience doivent en formuler officiellement la demande auprès des services déconcentrés des affaires maritimes et remplir un dossier type élaboré à cet effet par la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

La délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience permet aux candidats qui souhaitent exercer la profession de marin, de réunir la condition de formation professionnelle requise pour l'identification des marins professionnels auprès d'un service déconcentré des affaires maritimes, conformément aux dispositions du décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Article 6


Pour pouvoir prétendre à la délivrance, par validation des acquis de l'expérience, d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, les personnes doivent être de nationalité française et réunir au jour du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, au moins trente-six mois d'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant, dont vingt-quatre mois de navigation professionnelle maritime effective, à bord des navires français ou étrangers armés soit au commerce, soit à la pêche maritime-cultures marines, soit à la plaisance professionnelle ou à bord des navires français militaires et civils assurant une mission de service public (navires de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics) à des niveaux de responsabilité et dans le service correspondant au titre dont elles prétendent à la délivrance.

A bord des navires français, cette navigation exigée doit avoir été effectuée à titre actif et professionnel sur des navires armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation ou sur des navires de l'Etat.

La navigation accomplie sous pavillon étranger est validée dans le décompte des temps de navigation exigés, à condition qu'elle présente le même caractère actif et professionnel que la navigation effectuée sur les navires français.

De surcroît, les trente-six mois d'expérience professionnelle maritime requis en tant que marin professionnel navigant ainsi que les vingt quatre mois de navigation professionnelle maritime effective susmentionnés doivent avoir été accomplis au cours des cinq dernières années précédant le jour du dépôt du dossier complet auprès des référents.

Article 7


L'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant ainsi que les périodes de navigation professionnelle effective mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, doivent être consignées de manière appropriée et dûment enregistrées, pour chaque embarquement, sur un document officiel certifié et visé par l'autorité maritime du pavillon national, française ou étrangère.

Ne peuvent pas être pris en compte dans la durée de l'expérience requise, quel que soit le statut des personnes, les périodes de formation initiale ou continue, les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre (certificat, diplôme, brevet).

Article 8


Le jour du dépôt de leur dossier de candidature en vue de la délivrance d'un titre de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience, les personnes intéressées doivent prouver qu'elles satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'elles possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA no 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Article 9


Les personnes souhaitant bénéficier de la validation des acquis de l'expérience ont la possibilité d'obtenir auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les renseignements concernant les titres de la formation professionnelle maritime pouvant être délivrés par la validation des acquis de l'expérience ainsi que l'ensemble des modalités de délivrance des titres.

Les services déconcentrés des affaires maritimes délivrent aux candidats le dossier type de demande de validation des acquis de l'expérience ainsi que la liste des pièces administratives et des documents qu'ils doivent réunir afin que leur demande puisse être instruite.

Les services déconcentrés des affaires maritimes ont aussi pour mission d'orienter les candidats vers le centre de validation des acquis de l'expérience dont ils dépendent et d'indiquer aux candidats les coordonnées de ce centre ainsi que celles des référents.

Article 10


L'accompagnement des candidats est obligatoire. Il est mis en oeuvre par des enseignants de la formation professionnelle maritime des services du pont et de la machine appelés référents, rattachés à un des centres de validation des acquis de l'expérience siégeant dans des établissements de la formation professionnelle maritime. Ces centres sont désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les agents civils et militaires de l'Etat en activité en métropole peuvent dépendre de centres de validation des acquis de l'expérience propres aux ministères dont ils relèvent. Ces centres sont désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, sur proposition des ministères concernés et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 11


Les référents, enseignants des services du pont et de la machine, en fonction dans les établissements de la formation professionnelle maritime, sont nommés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, sur proposition des directeurs des établissements de la formation professionnelle maritime concernés et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les référents intervenant dans les centres de validation des acquis de l'expérience auxquels sont rattachés les agents civils et militaires de l'Etat en activité en métropole sont nommés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, sur proposition des ministères concernés et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 12


Les référents doivent accompagner les candidats jusqu'au terme de leur démarche de demande de validation des acquis de l'expérience. Ils ont pour mission, d'une part, de conseiller les candidats, de les guider et les assister, notamment pour la préparation de leur dossier et, d'autre part, de dresser un bilan de compétences sur les acquis de leur expérience.

Le bilan de compétences est réalisé à l'occasion d'un entretien personnalisé entre les candidats et les référents. Cet entretien est organisé dans les locaux des établissements de la formation professionnelle maritime, sièges des centres de validation des acquis de l'expérience.

Article 13


Les candidats remplissent seuls leur dossier de demande de validation des acquis de l'expérience et choisissent, sous leur propre responsabilité, le titre de la formation professionnelle maritime qu'ils sollicitent.

Le dossier complété par les candidats doit être rédigé en français. Les documents et pièces administratives présentés par les candidats, à l'appui de leur demande, doivent être rédigés en français ou traduits en langue française par un traducteur agréé.

Les candidats ne peuvent déposer qu'un seul dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, pendant la même année civile et pour le même titre de la formation professionnelle maritime. Pour des titres différents, les candidats ne peuvent déposer plus de trois dossiers au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur des candidats à les respecter, doivent figurer sur chaque dossier de candidature à une validation des acquis de l'expérience.

Les candidats ne peuvent saisir qu'un seul centre de validation des acquis de l'expérience. Ils doivent obligatoirement remettre les pièces constitutives de leur dossier auprès des référents les ayant accompagnés dans leur démarche.

Seuls les dossiers complets comportant tous les documents et pièces administratives demandés, accompagnés de l'avis écrit des référents, peuvent être transmis par les référents à la direction régionale des affaires maritimes à laquelle les candidats sont administrativement rattachés.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont tenues au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.

Article 14


Les directions régionales des affaires maritimes instruisent au plan administratif et contrôlent les dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience.

Les dossiers des candidats sont transmis par les référents des différents centres de validation des acquis de l'expérience à la direction régionale des affaires maritimes à laquelle ils sont rattachés.

Dès la réception des dossiers transmis par les référents, la direction régionale des affaires maritimes contrôle que les candidats réunissent les conditions énoncées aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté. Ce service déconcentré des affaires maritimes vérifie aussi que tous les documents et pièces administratives exigés figurent bien dans les dossiers constitués par les candidats.

Seuls les dossiers complets comportant tous les documents et les pièces administratives demandés, accompagnés de l'avis écrit du directeur régional des affaires maritimes, peuvent être transmis par cette autorité maritime à la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

Les agents de l'Etat chargés de détenir les bilans de compétences sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu'ils détiennent à ce titre.

Article 15


La direction des affaires maritimes et des gens de mer opère un contrôle des informations mentionnées dans les dossiers des candidats transmis par les directions régionales des affaires maritimes et dresse la liste des candidats qui sont admis à concourir.

Les dates et lieux de réunion du jury de validation des acquis de l'expérience sont fixés par un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Article 16


Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixe la composition et le rôle du jury de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime.

Le jury se compose d'enseignants, de représentants de l'administration et de professionnels du secteur maritime (commerce, pêche maritime-culture marine, plaisance professionnelle).

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où les candidats exercent ou ont exercé leur activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant lesdits candidats.

Article 17


Le jury analyse la description des activités de travail contenue dans les dossiers des candidats, en déduit les compétences développées et les connaissances maîtrisées qu'il met en regard des exigences des épreuves du titre pour lequel la validation a été demandée. L'évaluation permet ainsi au jury d'apprécier la nature des acquis et de vérifier si ceux dont font état les candidats dans les dossiers qu'ils ont constitués correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel du titre postulé.

Dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance de titres de la formation professionnelle maritime, les candidats ne sont pas entendus par le jury. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le jury peut décider d'entendre les candidats au cours d'un entretien personnalisé qui lui permettra de compléter son information.

Le jury peut par ailleurs décider de mettre les candidats en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

Article 18


Après étude du dossier des candidats, le jury décide d'attribuer ou non le titre sollicité et se prononce aussi sur l'étendue de la validation totale ou partielle :

- lorsque le jury décide de ne pas accorder de titre, les candidats peuvent constituer et présenter un nouveau dossier pour ledit titre, dans les conditions énoncées à l'article 13 du présent arrêté, auprès des référents du centre de validation des acquis de l'expérience dont ils relèvent. Ce nouveau dossier est constitué, instruit et ensuite transmis au jury dans les mêmes conditions que le dossier précédent ;

- si le jury décide la validation complète des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de l'ensemble des épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du titre concerné, ainsi que du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement requis pour la délivrance de certains titres de la formation professionnelle maritime ;

- lorsque le jury décide la validation partielle des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de certaines épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du titre concerné. Le jury indique alors la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires. Dans le cas de la validation partielle des acquis du candidat, le jury peut aussi décider de conditionner la délivrance du titre à la réalisation par les candidats d'un temps de navigation professionnelle maritime effective ;

- le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent, d'un niveau supérieur ou inférieur, de celui auquel ils ont postulé. Dans ce cas, il peut aussi exiger des candidats la réalisation de formations complémentaires et d'un temps de navigation professionnelle maritime effective nécessaires à l'obtention du titre ;

La décision prononcée par le jury est souveraine et sans appel.

Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification par le directeur régional des affaires maritimes, de la décision du jury, pour réaliser ces formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle maritime effective nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

Article 19


La décision du jury est notifiée aux candidats par le directeur régional des affaires maritimes.

Article 20


La décision de validation totale des acquis de l'expérience des candidats prononcée par le jury produit les mêmes effets que le succès à l'examen permettant la délivrance du titre de la formation professionnelle maritime concerné.

Article 21


Le titre de la formation professionnelle maritime est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été acceptée, dans sa totalité, par le jury ou ultérieurement, après la réalisation par les candidats des formations complémentaires et/ou du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement exigés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre.

Pour obtenir le titre de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent prouver qu'ils satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'ils possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA no 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.

Par ailleurs, pour obtenir le titre de la formation professionnelle maritime sollicité en application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention dudit titre.

Article 22


Tout dépôt de dossier de demande de validation des acquis de l'expérience auprès des référents des centres de validation des acquis de l'expérience des établissements de la formation professionnelle maritime désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est soumis à l'acquittement par les candidats d'une contribution financière, non remboursable.

Cette contribution financière couvre les droits d'inscription, les frais d'étude de dossier ainsi que l'accompagnement des candidats (bilan de compétences, aide à la constitution du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience) réalisé par les référents désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer.

Le montant de cette contribution financière est fixé par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer. Ladite contribution est versée au budget de l'établissement de la formation professionnelle maritime, siège du centre de validation des acquis de l'expérience dont les référents assurent l'accompagnement des candidats.

Article 23


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 25 octobre 2001 relatif aux conditions de délivrance du brevet de patron de navigation côtière par validation des acquis de l'expérience.

Article 24


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji